Selon le Tribunal fédéral, la présence de punaises de lit chez le locataire est considérée comme un défaut affectant la chose louée (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018).
Le locataire diligent veillera à avertir immédiatement le bailleur, respectivement son représentant, de la présence des nuisibles dans la chose louée, afin que ce dernier puisse mettre en œuvre les mesures de désinfestation nécessaires.
Les frais de désinfestation de la chose louée sont en principe à la charge du bailleur, à moins qu’il ne démontre que le locataire est responsable de la présence des nuisibles dans la chose louée.
Les mesures de désinfestation débutent en principe par une détection canine, puis par la pulvérisation de produits chimiques spécifiques dans les pièces contaminées.
Le locataire peut également solliciter une réduction proportionnelle du loyer, à partir du moment où le bailleur a pris connaissance de la présence des nuisibles et jusqu’à l’élimination de la présence de ceux-ci de la chose louée.
S’agissant de la congélation des affaires personnelles du locataire, les frais résultant de celle-ci ne sont pas considérés comme des mesures nécessaires à l’élimination du défaut affectant la chose louée, dans la mesure où les effets personnels du locataire relèvent de son patrimoine.
Les frais résultant de la congélation des affaires personnelles du locataire ne peuvent ainsi être mis à la charge du bailleur que si une faute peut lui être imputée. Même si la faute du bailleur est présumée par la loi, celui-ci est en mesure de se libérer en prouvant qu’il a pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou prévenir celui-ci, en particulier en ayant réagit rapidement.