L’interprétation d’une servitude, étendue et exercice

Selon l’article 738 CC, l’inscription au registre foncier fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.

Le Tribunal fédéral a récemment tranché la problématique du bénéficiaire d’une servitude qui effectue régulièrement un demi-tour en-dehors du chemin faisant l’objet de la servitude, alors que l’inscription indique seulement « droit de passage ».

La mention contenue dans la demande de morcellement à l’origine de la servitude, déposée au registre foncier à titre de pièce justificative, précise que le bénéficiaire de la servitude peut effectuer un demi-tour sur le fonds servant. Ladite mention doit être interprétée en ce sens que le demi-tour peut être réalisé en-dehors du chemin faisant l’objet du droit de passage. Dans le cas contraire, la mention serait superflue car celui qui peut circuler peut également faire demi-tour. Par ailleurs, le chemin concerné est trop étroit pour effectuer un demi-tour.

Il n’est pas nécessaire que le tribunal précise à quel endroit le demi-tour peut être réalisé. Le fait d’autoriser celui-ci sur l’esplanade du fonds servant est suffisant, dans la mesure où cela n’interdit pas au propriétaire du fonds servant d’utiliser l’esplanade pour ses besoins propres, en particulier pour le stationnement. Celui-ci doit toutefois cesser d’empêcher totalement les demi-tours en posant des obstacles (TF 5A_222/2024).

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