L’intégration de la Norme SIA 118 au contrat d’entreprise

Dans le domaine de la construction, les parties à un contrat d’entreprise conviennent souvent de s’écarter de la réglementation légale prévue aux articles 363 à 379 CO, en particulier en intégrant des dispositions contractuelles préformulées, telles que celles prévues par la Norme SIA 118 « Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction » (ci-après : « la norme SIA 118 »).

En substance, la Norme SIA 118 énumère des règles pour la conclusion, le contenu et le déroulement de contrats portant sur des travaux de construction.

La Norme SIA 118 déroge sur plusieurs points au régime légal, en particulier en ce qui concerne les défauts de l’ouvrage.

S’agissant en particulier de l’avis des défauts, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de deux ans, à compter de la réception de l’ouvrage, pour invoquer en tout temps les défauts apparaissant durant cette période (art. 160 al. 1, 172 al. 2 et 173 al. 1 SIA-118).

Contrairement au régime légal prévu à l’article 367 CO, le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de signaler les défauts immédiatement à l’entrepreneur.

En prévoyant un délai d’avis des défauts plus long, la Norme SIA 118 s’écarte du régime légal prévu à l’article 367 CO, en faveur du maître de l’ouvrage.

La Norme SIA 118 n’est applicable que si les parties l’ont intégrée à leur contrat, de manière expresse ou tacite. Les parties ont aussi la possibilité de n’intégrer qu’une partie de la Norme SIA 118.

Le Tribunal fédéral a récemment considéré que la Norme SIA 118 a bien été intégrée dans un contrat d’entreprise, lorsque les parties l’ont expressément intégrée dans un contrat de fourniture de parquet, cette incorporation ayant, de manière reconnaissable, vocation à s’appliquer aux futures prestations relevant du contrat d’entreprise (TF 4A_449/2022, consid. 4.3 et 4.4).

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