Selon l’article 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.
Le Tribunal fédéral retient que pour être couverts par une hypothèque légale, les travaux doivent revêtir les trois caractéristiques suivantes : (1) il doit s’agir de prestations de construction ou de destruction typiques, (2) qui doivent rester des prestations physiques manuelles et/ou mécaniques, à l’exclusion de prestations intellectuelles ou immatérielles, et (3) qui, si elles n’ont pas à être intégrées ou rattachées durablement à l’ouvrage en tant que tel, doivent être spécifiques à celui-ci, en ce sens qu’elles doivent présenter un lien fonctionnel direct et immédiat avec la réalisation individuelle de l’ouvrage et doivent, à ce titre, être difficilement ou pas réutilisables.
La fourniture de matériaux de construction ne bénéficie de l’hypothèque légale que pour autant que ces matériaux aient été fabriqués spécialement pour l’immeuble et soient spécialement déterminés, ce qui exclut le simple transport de matériaux. Les prestations d’évacuation et d’élimination de déblais ou de gravats de chantier ne donnent en principe pas droit à l’inscription d’une hypothèque légale, à moins de former une unité fonctionnelle avec les travaux effectués par la même entreprise pour la construction d’un ouvrage.
Une unité entre différentes prestations est admise lorsque celles-ci sont liées entre elles de telle sorte qu’elles forment un tout (TF 5A_689/2022 du 6 avril 2023).