Les défauts cachés de l’ouvrage : quand les signer

Selon l’article 370 alinéa 3 CO, si les défauts se manifestent après la réception de l’ouvrage, le maître doit les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance, sinon l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.

On parle ainsi de défauts cachés qui n’étaient pas reconnaissables lors de la réception de l’ouvrage.

Afin d’être en mesure de faire valoir ses droits contre l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage doit impérativement lui communiquer un avis aussitôt après la découverte des défauts, en principe dans les deux ou trois jours ouvrables qui suivent la découverte, mais au plus tard dans un délai de sept jours.

Le Tribunal fédéral a récemment considéré qu’un défaut lié au fonctionnement d’une piscine posée en janvier n’a pu être découvert qu’à sa mise en service au début de la belle saison, et qu’un avis des défauts communiqué au mois de mai était intervenu en temps utile.

Le Tribunal fédéral a également considéré qu’il était crédible qu’un défaut consistant en la présence d’échardes sur une terrasse ne pouvait être découvert qu’au début de la belle saison, à une période durant laquelle les utilisateurs commencent à marcher pieds nus.

Toujours dans la même affaire, le Tribunal fédéral a retenu que l’entrepreneur concerné avait agi de manière contradictoire en admettant par courriel, puis en procédure de première, instance l’existence d’un bullage du PVC, de fuites de la piscine, d’un défaut sur la trappe du local technique, ainsi que des défauts sur certaines lames en bois de la terrasse, puis en niant dans le cadre de la procédure de seconde instance les défauts. Ces aveux étaient suffisants pour admettre l’existence de défauts de l’ouvrage (TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024).

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