Selon les articles 263 alinéas 1 et 2 du Code des obligations, le locataire d’un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur, lequel ne peut refuser que pour de justes motifs.
Selon le Tribunal fédéral, on entend par justes motifs toutes les circonstances objectives et subjectives qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’imposer au bailleur une relation contractuelle avec le candidat au transfert¹.
Avant de se prononcer au sujet de la demande de transfert du bail d’un café-restaurant, le bailleur est en droit de solliciter de son locataire la transmission des informations utiles relatives au candidat à la reprise du bail, soit en particulier la convention de remise de commerce².
Afin de se prémunir d’un éventuel refus du bailleur, le locataire prudent s’assurera que l’entrée en vigueur de la convention de remise de commerce soit subordonnée à l’accord du bailleur.
Après avoir pris connaissance de la convention de remise de commerce, le bailleur peut refuser son contentement au transfert de bail, en particulier dans les cas suivants³ :
- Le candidat n’a pas de certificat de capacité ou ne remplit pas les autres conditions personnelles d’octroi de l’autorisation d’exploiter ;
- Le candidat n’a pas les compétences, ni l’expérience nécessaire pour exploiter un café-restaurant ;
- Le montant convenu pour la remise de commerce compromet la solvabilité du candidat.
Lorsque le bailleur donne son consentement au transfert de bail, le locataire sortant reste solidairement responsable des obligations découlant du contrat de bail jusqu’à l’échéance contractuelle ou jusqu’au terme fixe du contrat, mais pour une durée de deux ans au maximum.
¹TF 4P.107/2003 du 19 juin 2003, consid. 2.1.
²CPra Bail-Bise/Planas, art. 263 CO NN. 38 et 51 et réf. cit.
³David Lachat, Le bail des cafés et réstaurants, p. 268 et réf. cit., in : 18e Sémainaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2014