La garantie pour les défauts dans le cas de la vente d’un domaine agricole

La Tribunal fédéral a récemment tranché le cas de défauts constatés dans le cadre de la vente d’un domaine agricole, ainsi que d’un pont roulant dans la grange, d’un évacuateur à fumier et d’une installation de traite. Dans ce cas particulier, l’acheteur n’avait pu vérifier les objets de la vente que vingt-et-un jours après l’inscription au registre foncier en qualité de nouveau propriétaire, lorsque le fermier en place a évacué les lieux et remis les clés.

S’il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l’acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Selon l’article 201 alinéa 1 CO, l’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires ; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.

Le vendeur savait qu’une remise anticipée du domaine aurait lieu puisque la convention de départ du fermier était déjà évoquée dans l’acte de vente. Dans de telles circonstances, il apparaît conforme à la marche habituelle des affaires que l’acheteur ne vérifie l’état des choses qu’au départ du fermier. Le fermier pouvant être occupé à des rangements et des remises en état lui incombant jusqu’au jour de son départ, les lieux et les choses peuvent ne pas se prêter à une inspection durant cette période.

En l’espèce, la vérification par l’acheteur des biens vendus intervenue vingt-et-un jours après l’inscription au registre foncier n’était pas tardive. Autre serait le cas d’une vente du domaine alors que le fermier continue l’exploitation. Dans ce cas, la marche habituelle des affaires aurait exigé de l’acheteur qu’il organise immédiatement une inspection de la chose, en tenant compte toutefois des intérêts du fermier et en s’annonçant à l’avance (TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024, consid. 5.4.1).

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