La communication des conditions de la sous-location au bailleur

Selon l’article 262 CO, le locataire peut sous-louer l’objet loué avec le consentement du bailleur.

Le bailleur ne peut refuser son consentement que :

  • si le locataire refuse de communiquer les conditions de la sous-location ;
  • si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives ;
  • si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.

Dans les cantons dans lesquels le contrat cadre romand est applicable, soit en particulier le canton de Vaud, le locataire doit recueillir au préalable le consentement écrit du bailleur et communiquer à celui-ci, de manière spontanée, les conditions de la sous-location.

Le locataire doit en particulier communiquer à son bailleur l’identité du sous-locataire, le nombre d’occupants de l’appartement, la durée de la sous-location, le montant du sous-loyer, l’affectation des locaux dans le cas d’un bail commercial, ainsi que l’objet précis de la sous-location, surtout lorsque la sous-location est partielle et concerne par exemple une chambre.

Si le locataire sous-loue l’objet loué sans avoir obtenu le consentement du bailleur, ou passe outre son refus, il prend le risque de voir son contrat de bail résilié de manière anticipée.

Lorsque le bailleur n’a pas été informé de la sous-location, il doit interpeller le locataire afin que celui-ci lui communique les conditions de la sous-location.

Si le locataire dûment interpellé refuse de communiquer les conditions de la sous-location, le bailleur est en droit de refuser, de manière justifiée, la sous-location, et pourrait envisager de résilier le bail de manière anticipée.

A l’inverse, si le locataire communique les conditions de la sous-location, le bailleur ne peut refuser la sous-location que si les conditions de celle-ci, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives, ou si la sous-location présente pour lui des inconvénients majeurs.

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