Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de trancher la problématique, dans le canton de Vaud, de la détention d’un chien par un locataire non-coopérateur, alors que les statuts de la coopérative d’habitation interdisaient la détention d’animaux. Le locataire concerné avait vu son bail être résilié de manière anticipée par la coopérative d’habitation.
Dans le système de la coopérative d’habitation, le locataire-coopérateur et la société coopérative d’habitation sont liés par deux rapports de droit, à savoir un rapport coopératif qui lie le locataire-coopérateur à la société coopérative, ainsi qu’un rapport qui découle du contrat de bail liant le locataire-coopérateur à la société bailleresse.
Dans le canton de Vaud, l’article 15 des Règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV) prescrit que la détention de chiens, chats ou autres animaux est tolérée, à condition qu’ils ne gênent pas les autres locataires ou qu’ils ne provoquent ni dégâts, ni salissures à l’immeuble ou à ses abords.
Les dispositions statutaires de la coopérative d’habitation priment sur les articles des Règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV) contraires.
Lorsque le locataire est également coopérateur, les dispositions statutaires de la coopérative d’habitation et les Règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV) s’appliquent conjointement. Dans ce cas, le locataire est tenu de respecter la disposition statutaire interdisant la détention d’animaux.
Dans le cas du locataire non-coopérateur, seules les Règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV) s’appliquent, de sorte que le congé qui lui avait été notifié par la coopérative d’habitation, fondé sur une violation de ses statuts en raison de la détention d’un chien, était contraire au droit (TA 4A_329/2018).