Une servitude de passage confère le droit de passer sur une propriété voisine en toute légalité, à pied et en véhicule, notamment.
Une servitude de passage est en principe constituée entre deux propriétaires voisins, et est inscrite au Registre foncier.
Lorsque le propriétaire concerné n’utilise plus le droit de passage inscrit en faveur de son immeuble, il peut renoncer au bénéfice de la servitude par simple avis au Registre foncier.
Si le propriétaire concerné s’oppose à la renonciation de son droit de passage, nonobstant la perte d’utilité de celui-ci, la loi permet d’exiger la radiation de la servitude.
Selon l’article 736 alinéa 1 CC, le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
L’intérêt à considérer est celui-ci du propriétaire de l’immeuble bénéficiant de la servitude de passage. Ce propriétaire doit ne plus avoir d’intérêt raisonnable au maintien de la servitude.
Le propriétaire de l’immeuble bénéficiant de la servitude doit ainsi avoir perdu tout intérêt à exercer la servitude.
La perte de l’utilité doit en principe être définitive.
Si l’intérêt à la servitude est susceptible de renaître dans un avenir prévisible, elle doit être maintenue. Ainsi, lorsque selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt à un usage de la servitude de passage présente une certaine probabilité concrète, le juge peut refuser de radier celle-ci (TF 5A_216/2011 du 30 août 2011).
A titre d’exemple, l’utilité d’une servitude de passage en faveur d’un fonds non bâti, dont la constructibilité est restreinte par les règles de droit public en vigueur est susceptible de renaître si ces règles sont suffisamment susceptibles d’être modifiées à l’avenir (ATF 130 III 393).
L’utilité de la servitude doit être appréciée au vu de son contenu, de son étendue, et en fonction du but pour lequel elle a été constituée.